Quiz #9. La gouvernance des institutions de prévoyance, toujours !
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Bon quiz !
#1. Qui sont les « dirigeants effectifs » d’une institution de prévoyance ?
La direction effective d’une institution de prévoyance est assurée par son directeur général et son ou ses directeurs généraux délégués.
Il est précisé que le directeur général, nommé par le conseil d’administration, assume ses fonctions sous le contrôle et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci tandis que le(s) directeur(s) général(aux) délégué(s) chargé(s) d’assister le directeur général est(sont) nommé(s) par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général (article R.931-3-22 du code de la sécurité sociale).
#2. Est-il possible d’allouer, à un directeur général (ou à un directeur général délégué) d’une institution de prévoyance, une rémunération liée au montant des cotisations de l‘institution de prévoyance ?
Non. Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de l‘institution de prévoyance ou de l’union ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un directeur général ou à un directeur général délégué. Cette interdiction est posée à l’article R.931-3-22 du code de la sécurité sociale. Cette disposition ne fait pas obstacle à la mise en place d’un intéressement collectif des salariés de l’entreprise.
#3. Une convention conclue entre un administrateur et un délégataire de gestion de l’institution de prévoyance dans laquelle il siège n’a pas à être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Faux. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre une institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion, et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, ou l’un de ses administrateurs ou, le cas échéant, son entreprise participante, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration (article R.931-3-24 du code de la sécurité sociale).
#4. Le comité d’audit et des risques peut-il comprendre des membres qui ne font pas partie du conseil d’administration ?
Oui. Le comité d’audit et des risques d’une institution de prévoyance peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d’administration mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences (article L. 931-14 du code de la sécurité sociale : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 821-67 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d’administration mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences »).
#5. Au cours d’une séance de conseil d’administration, de combien de procuration(s) peut disposer un administrateur ?
Une. L’administrateur d’un collège déterminé ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège (article R.931-3-19 du code de la sécurité sociale).
#6. L’ACPR peut s’opposer à la nomination d’un administrateur d’institution de prévoyance.
Faux. Le collège de supervision de l’ACPR ne peut s’opposer à la nomination d’un administrateur d’institution de prévoyance ou d’union d’institutions de prévoyance par une organisation patronale ou par une organisation syndicale de salariés.
#7. L’ACPR peut-elle s’opposer à la poursuite du mandat d’un administrateur ?
Oui. Le collège de supervision de l’ACPR peut s’opposer à la poursuite du mandat lorsque les personnes ne remplissent pas les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience qui leur sont applicables (article L. 612-23-1, V° du code monétaire et financier).
#8. L’ACPR peut-elle assister à une réunion du conseil d’administration ?
Oui, l’ACPR peut assister à une réunion du conseil d’administration d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance.
L’article L.612-24 alinéa 7 du code monétaire et financier prévoit en effet que : « Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre (…) intervenir devant le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. ».
Même si cette intervention est rare, en pratique, dans le cadre de contrôles sur place menés au sein d’organismes assureurs, des contrôleurs de l’ACPR ont déjà eu l’occasion d’assister de façon silencieuse à des réunions de conseils d’administration « afin d’apprécier la qualité des échanges en séance, ainsi que la qualité des documents remis aux membres en vue de leur permettre de prendre des décisions de manière avertie et en tenant compte des risques » (cf. notamment Rapport annuel de l’ACPR 2017, p. 26).
Résultat
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