Quiz #5. La conformité, toujours !
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Bon quiz !
#1. Quel est l’effectif du personnel de l’ACPR au 31 décembre 2023 (évalué en ETP) ?
Comme le relève le rapport annuel 2023 de l’ACPR publié le 29 mai 2024 : « Les services de l’ACPR sont réunis au sein du secrétariat général. En moyenne annuelle, les effectifs en équivalent temps plein se sont élevés à 1 065 pour un plafond d’emploi de 1 080. Au 31 décembre 2023, les équipes comprenaient 1 128 agents (soit 1 090,8 équivalents temps plein) dont 573 hommes et 555 femmes ».
#2. Quel est le taux en vigueur de la contribution pour frais de contrôle applicable aux entités du secteur des assurances s’appliquant au montant des primes ou cotisations ?
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose de moyens budgétaires spécifiques. Elle bénéficie à ce titre d’une contribution pour « frais de contrôle » versée par les entités soumises à son contrôle (assujettis au contrôle bancaire, assujettis au contrôle assurantiel), conformément à l’article L.612-20 du code monétaire et financier.
Le taux des contributions et le montant des contributions forfaitaires sont fixés par les arrêtés du 9 avril 2010, 26 avril 2010 modifié par l’arrêté du 29 mars 2018 et du 29 mars 2013.
Le taux en vigueur de la contribution pour frais de contrôle applicable aux entités du secteur des assurances s’appliquant au montant des primes ou cotisations émises est de 0,23 pour mille avec une contribution minimale de 500 euros.
#3. En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les organismes assureurs doivent appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l’égard des personnes politiquement exposées (PPE). A quelles personnes cette notion fait-elle référence ?
L’article L.561-10 du Code monétaire et financier définit, de manière générique, les PPE comme étant des personnes qui sont considérées comme exposées à des « risques plus élevés » de blanchiment de capitaux, notamment de corruption, en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elles exercent ou ont cessé d’exercer depuis moins d’un an pour le compte d’un État ou d’une institution internationale publique créée par un traité.
L’article R.561-18 du même code dresse la liste de ces fonctions, par exemple : chef d’Etat ou de gouvernement, membre d’une assemblée parlementaire, membre d’une cour suprême, ambassadeur… Sont également considérées comme PPE les personnes dont les membres directs de la famille ou les personnes qui leur sont étroitement associées exercent ou ont exercées de telles fonctions.
Les articles R.561-20-2 et suivants du code monétaire et financier précisent les mesures de vigilance complémentaires que l’organisme assureur doit adopter, par exemple : recherche de l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction, information de l’organe exécutif avant le versement des prestations ou la cession du contrat, décision de l’organe exécutif pour nouer ou maintenir la relation d’affaires…
#4. Quel est le champ d’application des mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence tel que prévu à l’article 17 de la Loi Sapin 2 (anticorruption) ?
L’article 17 de la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, dispose que « les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II » de ce même article.
Ce champ d’application ne doit pas être confondu avec le seuil assujetissant à l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements des lanceurs d’alerte, après consultation du CSE fixé à 50 salariés et plus, comme le prévoit l’article 8 de la Loi Sapin 2, modifié par la Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (dîte « Loi Waserman »).
#5. Quel est le nom du fichier détenu par l’administration fiscale qui recense les contrats de capitalisation ou les placements de même nature dont le montant est supérieur ou égal à 7 500 euros ?
Le fichier FICOVIE (pour FIchier des COntrats d’assurance VIE) entré en service le 1er janvier 2016 est un fichier de l’administration fiscale française qui recense, sur la base des déclarations faites par les entreprises d’assurance et organismes assimilés, les contrats de capitalisation ou les placements de même nature (notamment les contrats d’assurance-vie), dont le montant est supérieur ou égal à 7 500 €. Il permet aussi aux personnes habilitées d’obtenir des informations sur ces contrats ou placements ou de rectifier celles-ci en adressant une demande auprès des services des impôts des particuliers.
Le fichier FICOBA (pour FIchier des COmptes Bancaires et assimilés) est également un fichier de l’administration fiscale française qui recense quant à lui, sur la base des déclarations faites par les établissements bancaires, l’ensemble des comptes bancaires ou assimilés (comptes postaux, comptes épargne).
Ciclade est un service de la Caisse des dépôts et consignation permettant notamment de rechercher des sommes oubliées, dites en déshérence, puis transférées par les établissements financiers à la Caisse des Dépôts.
#6. Quelle ville de l’Union européenne a été sélectionnée pour devenir le siège l’AMLA, future autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent ?
Un communiqué du Conseil de l’Union européenne du 22 février 2024 a annoncé que l’ALBC (ou AMLA pour Anti Money Laundering Authority) sera basée à Francfort. Conformément au calendrier prévisionnel, cette autorité qui dispose d’une existence légale depuis le 26 juin 2024, démarre ses missions dès le premier trimestre 2025 (travaux concernant certaines mesures de niveaux 2 et 3 et sur d’autres projets politiques), avec une phase de recrutement entre 2025 et 2026 pour un effectif d’environ 400 personnes, et un début de supervision directe en 2028 des 40 entités financières les plus risquées de l’Union européenne. L’AMLA exercera également une supervision indirecte en coopération avec les autorités nationales (comme l’ACPR) sur les organismes assujettis du secteur financier (secteur bancaire, assurances, cryptos actifs, etc.). Pour accéder au site internet de l’AMLA, cliquez-ici.
#7. Laquelle de ces mesures devant être mise en place dans le cadre du dispositif de lutte contre la corruption poursuit-elle un objectif de prévention des atteintes à la probité ?
L’article 17 de la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dîte « Sapin 2 ») dispose que « Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, (…) et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence (…) ».
Comme exposé par les recommandations de l’Agence Française Anticorruption (AFA), un dispositif anticorruption repose sur trois piliers indissociables : 1) l’engagement de l’instance dirigeante, 2) la cartographie des risques, et 3) la gestion des risques. Ce troisième pilier se décline en 3 objectifs :
- Un objectif de prévention des atteintes à la probité : cet objectif est atteint par la mise en place d’un code de conduite, par la sensibilisation et la formation du personnel aux risques d’atteintes à la probité et l’évaluation de l’intégrité des tiers ;
- Un objectif de détection des atteintes à la probité : cet objectif est atteint par la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte interne, d’une procédure de contrôle et d’évaluation interne et d’une procédure de contrôles comptables ;
- Un objectif de rémédiation : cet objectif est atteint par la mise en œuvre d’une gestion et d’un suivi des insuffisances constatées, ainsi que d’un régime disciplinaire.
#8. Quelles sont les mesures de vigilance standards devant notamment être mises en place par un organisme assureur à l’égard du client ou du bénéficiaire du contrat avant l’entrée en relation d’affaires ?
Comme le rappellent les lignes directrices de l’ACPR relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle s’appliquent avant d’entrer en relation d’affaires. Elles portent sur :
- L’identification et la vérification de l’identité du client (et le cas échéant, de son représentant) et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ; et pour les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation, le bénéficiaire du contrat et, le cas échéant, son bénéficiaire effectif ;
- Ainsi que la connaissance de l’objet et de la nature de la relation d’affaires et le recueil de tout autre élément d’information pertinent.
La mise en œuvre de ces obligations est modulée selon une approche par les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette modulation tient compte de celle opérée par le législateur lui-même au regard de l’analyse nationale des risques (personnes ou produits présentant, d’une part, des risques plus élevés et d’autre part, des risques faibles), de la classification des risques de l’organisme financier et du profil de la relation d’affaires.
Ce n’est qu’au titre des mesures de vigilance « simplifiées » prévues par l’article L. 561-9 du Code monétaire et financier qu’une simple identification du client, et du bénéficiaire effectif le cas échéant, est suffisante. Cette vigilance simplifiée n’est possible que lorsque les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (ex : contrats dits « complémentaire santé ») et s’il n’existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
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