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Fiches thématiques de la prévoyance collective
La loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a introduit des mesures destinées à favoriser le développement de l’épargne retraite collective. Le point sur ces évolutions et sur les modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale 2012.
De nouvelles possibilités de sortie anticipée sont prévues pour les contrats d’épargne retraite article 83 et les PERCO. Les assurés peuvent ainsi récupérer leur épargne de manière anticipée en cas de décès de leur conjoint ou de leur partenaire de PACS, en cas de surendettement ou sur décision du Tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de conciliation.
Possibilité pour le salarié d’abonder individuellement son dispositif d’épargne retraite article 83 - art. 116
Le salarié a depuis le 1er janvier 2011 la possibilité d’abonder de manière individuelle et facultative son dispositif d’épargne retraite d’entreprise « article 83 » (ou dispositif dit « à cotisations définies ») sans que l’entreprise n’ait besoin de mettre en conformité ce dernier avec les règles du PERP. La mise en place de cette option pour le salarié est donc désormais plus simple pour l’entreprise. Il suffit que l’entreprise la prévoit contractuellement.
Concrètement, cette disposition équivaut à une disparition du plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE), qui permettait, par référence au plan d’épargne retraite populaire (PERP), cet abondement individuel du salarié. Ces versements supplémentaires et facultatifs du salarié restent déductibles de l’impôt sur le revenu dans la même limite que celle du PERP (soit 10% du revenu net du salarié).
Jours de congés non pris – art. 108
Les dispositifs d’épargne retraite de type « article 83 » et les PERCO peuvent être alimentés par un montant équivalent à 5 jours de congés non pris par an (maximum), au-delà des 24 jours annuels ouvrables obligatoirement non travaillés, que l’entreprise ait ou non mis en place un compte épargne temps (CET). Ce type d’abondement bénéficie des mêmes exonérations sociales et fiscales que les autres sommes versées sur des dispositifs d’épargne retraite collectifs (exonérations sociales pour l’entreprise, exonération de l’impôt sur le revenu pour le salarié).
Fléchage de la participation vers le PERCO – art. 110
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, 50% des sommes dont bénéficie le salarié au titre de la participation sont automatiquement affectées au Plan d’épargne retraite collectif (PERCO), s’il en existe un dans l’entreprise, sauf si le salarié s’y oppose expressément. L’ensemble de la participation était auparavant automatiquement affecté au plan d’épargne d’entreprise (PEE).
Si le salarié s’oppose à ce fléchage, il peut choisir d’affecter la totalité ou plus de la moitié de sa participation à son PEE. Il peut également choisir de récupérer la totalité ou une partie du montant de sa participation, mais il doit alors s’acquitter de l’impôt sur le revenu sur ces sommes.
Les accords de participation existants devront être mis en conformité avec ces dispositions pour le 1er janvier 2013.
Renforcement des obligations d’information – art. 112
Quelque soit le type de dispositif d’épargne retraite (article 83, article 39, PERCO), l’organisme assureur doit communiquer chaque année à l’assuré une estimation de la rente viagère qu’il percevra à la retraite, en fonction des droits qu’il a déjà acquis. Cette mesure devrait aider les salariés à mieux piloter leur épargne retraite.
L’organisme assureur doit également informer le salarié des conditions dans lesquelles il peut demander le transfert de son contrat d’épargne retraite auprès d’un autre organisme assureur.
L’organisme gestionnaire du PERCO a l’obligation de proposer au titulaire du PERCO une allocation de son épargne retraite qui réduise le risque des placements au fur et à mesure que le salarié se rapproche du départ à la retraite (par exemple : baisse de la part des actions).
Encadrement des régimes à prestations définies « L 137-11 » - art. 111
Les régimes à prestations définies dits « L 137-11 » (régimes à droits aléatoires liés à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise) ne peuvent plus être mis en place que si l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie d’un dispositif de retraite supplémentaire (de type article 39, article 82, article 83, PERE) ou d’un Plan d’épargne retraite collectif (PERCO).
Les régimes existants doivent se mettre en conformité avec cette disposition avant le 31 décembre 2012, à l’exception des régimes fermés à toute nouvelle adhésion avant la promulgation de la loi portant réforme
des retraites.
Mesures de taxation supplémentaire – LFSS 2011 et 2012
Des mesures de taxation supplémentaire des régimes à prestations définies « L.137-11 » ont été mises en place par la Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2011, et modifiées par la LFSS 2012.
La taxe de 16% due par l’entreprise sur les rentes versées aux assurés s’applique au premier euro (article 10 de la LFSS 2011). Cette taxe ne s’applique pas aux entreprises ayant choisi l’option d’un assujettissement à 24% des contributions versées par l’entreprise à un organisme d’assurance.
En outre, depuis 2011, les rentes versées aux assurés sont soumises à une taxe. Cette taxe, définie par l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale, est à la charge des assurés.
Elle prévoit - à compter du 1er janvier 2012 - un taux progressif de 7%, 14%, puis 21%, sur les tranches suivantes :
Taux de la taxe selon le montant de la rente (rente liquidées avant le 1er janvier 2011) :

Taux de la taxe selon le montant de la rente (rente liquidées à compter du 1er janvier 2011) :


La loi portant réforme des retraites introduit une définition de l’épargne retraite (art. 107) : « L’épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d’une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l’activité professionnelle. »
Cette définition large regroupe l’ensemble des dispositifs collectifs d’épargne retraite : article 83 (régimes à cotisations définies), article 39 (régimes à prestations définies) et plan d’épargne retraite collectif (PERCO).
