à télécharger

_ La fiche thématique au format PDF (120 Ko)
_ La présentation au format PDF (120 Ko)
S'abonner
À découvrir
Fiches thématiques de la prévoyance collective
L’article 14 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail a mis en place un mécanisme de maintien des garanties santé et prévoyance d’entreprise. Ce dispositif s’adresse aux salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à une allocation d’assurance chômage, à l’exception des salariés licenciés pour faute lourde. Toute personne venant de perdre son emploi et qui bénéficiait d’une couverture complémentaire au sein de son entreprise pourra ainsi continuer à en bénéficier pendant une certaine période.
Toutes les garanties prévues au contrat collectif en vigueur dans l’ancienne entreprise sont concernées, qu’il s’agisse de garanties de frais de soins de santé ou de prévoyance collective (incapacité, invalidité, décès, dépendance…). Seule limite à ce principe : en matière d’incapacité temporaire, l’ancien salarié recevra des indemnités qui ne pourront être d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçu au cours de la même période.
Par ailleurs, l’article 14 s’applique à tous les contrats collectifs d’entreprise, qu’ils soient obligatoires ou facultatifs. Si le contrat évolue pendant la période de portabilité des droits, l’ancien salarié verra ses garanties et ses cotisations s’aligner sur celles des salariés de son ancienne entreprise.
Les anciens salariés gardent le bénéfice des garanties appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois. L'ancien salarié devra fournir à cette occasion la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de son ancien employeur.
Afin d’éviter toute rupture dans le bénéfice des garanties prévoyance et santé, la portabilité prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.
Les couvertures "portables" expirent à l’issue de la période de portabilité prévue par l’ANI, ou à la reprise d’un nouvel emploi. Toute personne reprenant un travail verra cesser la portabilité de ses garanties, qu’elle acquiert ou non de nouveaux droits à prévoyance et santé dans sa nouvelle entreprise. Dans ce cas, le chômeur doit en informer son ancien employeur.
Néanmoins, le cumul d’une activité rémunérée ne dépassant pas 110 heures par mois et d’une allocation chômage ne met pas fin à la portabilité des garanties.
Par ailleurs, la suspension de l’indemnisation chômage en cas d’arrêt maladie de l’ancien salarié n’a pas d’incidence sur le maintien des garanties au titre de l’article 14 de l’ANI.
A l’exception du licenciement pour faute lourde, tous les modes de rupture du contrat de travail sont concernés, quel que soit le type de contrat de travail - contrat à durée indéterminée (CDD) ou contrat à durée indéterminée (CDI) : licenciement individuel, licenciement pour motif économique, rupture conventionnelle, démission pour "juste motif", rupture de CDD à motif défini, ou CDD arrivé à terme.
Les ruptures de contrats d’apprentissage et de professionnalisation pouvant ouvrir droit à indemnisation par l’assurance chômage sont également concernées.
Le financement du maintien de garanties peut être assuré par un système de mutualisation mis en place par accord collectif, décision unilatérale de l’employeur ou accord référendaire approuvé à la majorité du personnel de l’entreprise. A défaut, la portabilité sera financée conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise.
L’ancien salarié peut renoncer au maintien de ses garanties en refusant de payer sa part de cotisation. Cette renonciation est définitive et concerne l'ensemble des garanties. Elle doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le mécanisme de portabilité des droits prévu par l’article 14 de l’ANI et le mécanisme de maintien des couvertures santé de l’article 4 de la loi Evin ont en commun d’organiser un maintien de garanties au bénéfice des anciens salariés. Ils diffèrent cependant sur plusieurs points.
Les différences
L’article 4 de la loi Evin ne concerne que les couvertures de complémentaire santé d’entreprise, alors que l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 prévoit un droit à portabilité plus large, qui concerne toutes les garanties prévoyance et santé mises en place dans l’entreprise.
Les deux dispositifs se distinguent également par la durée de maintien des garanties. Alors que la portabilité des garanties de l’article 14 de l’ANI est temporaire (1 à 9 mois), les garanties santé sont maintenues sans condition de durée avec l’article 4 de la loi Evin. Il suffit que l’ancien salarié en fasse la demande dans les
6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail.
Autre différence : le financement des garanties maintenues, plus généreux pour l’ancien salarié dans le cadre de l’ANI, puisqu’il est assuré par un système de mutualisation, ou conjointement par l’ex-employeur et l’ancien salarié, dans les mêmes proportions et dans les mêmes conditions qu’antérieurement. A l’inverse, l’article 4 de la loi Evin prévoit que le salarié supporte seul la totalité de la cotisation, mais celle-ci ne doit pas être supérieure de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Enfin, le point de départ du maintien des garanties n’est pas le même dans les deux dispositifs. C’est la date de cessation du contrat de travail qui est retenue à l’article 14 de l’ANI. A l’article 4 de la loi Evin, le point de départ du maintien de droit au remboursement de frais de soins de santé intervient à la demande de l’ancien salarié, qui dispose d’un délai de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail pour formuler sa demande.
Articulation dans le temps des mécanismes de portabilité et de maintien des couvertures
Le mécanisme de portabilité de l’article 14 de l’ANI sera donc mis en place immédiatement après la rupture du contrat de travail. Le dispositif de maintien de garantie complémentaire santé de
l’article 4 de la loi Evin prendra la suite après l’expiration des droits à portabilité de la couverture de frais de santé.
Cependant, la durée de portabilité au titre de l’article 14 de l’ANI peut être inférieure ou supérieure au délai de 6 mois pendant lequel les anciens salariés peuvent demander le maintien de leur couverture de frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin. En l’absence d’un quelconque aménagement de l’article 4 de la loi Evin, il reste préférable que les intéressés effectuent leur demande de maintien de couverture dans le délai prévu par la loi Evin. Ce délai de 6 mois n’est en effet pas suspendu par la durée de portabilité prévue par l’article 14 de l’ANI.

L’article 14 de l’ANI est entré en vigueur le 1er juillet 2009 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires de l'ANI (MEDEF, CGPME, UPA). L'avenant du 18 mai 2009 a par la suite été étendu par arrêté du 7 octobre 2009 (publié au JO du 15 octobre 2009), rendant ce dispositif applicable à toutes les entreprises du secteur privé.
L’effet de l’extension ne concerne pas les secteurs d’activité dont les organisations patronales signataires ne sont pas représentatives. En conséquence, certains secteurs comme le secteur agricole ou celui des professions libérales ne seront concernés qu’après la publication d’un éventuel arrêté d’élargissement.
