La première amélioration notable porte sur la définition même de l’épargne retraite d’entreprise. La formulation retenue (voir encadré) est suffisamment large pour inclure les trois dispositifs existants : article 83 (régimes à cotisations définies), article 39 (régimes à prestations définies) et plan d’épargne retraite collectif (PERCO). “Cette définition va contribuer à mieux cerner la vocation de ce type d’épargne ainsi que les produits”, souligne Bertrand Boivin-Champeaux.
L’autre principale nouveauté concerne la volonté de recentrage de l’épargne retraite d’entreprise sur les produits article 83 qui proposent un complément de revenu de façon viagère. Le salarié se voit notamment offrir, selon le texte de loi, “la possibilité d’abonder de façon individuelle et facultative son dispositif d’épargne retraite entreprise article 83”.
Il suffit que l’entreprise prévoie cette option contractuellement. Concrètement, cette disposition équivaut à une disparition du plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE), le pendant du plan d’épargne retraite populaire (PERP). Les versements supplémentaires aux contrats article 83 restent déductibles de l’impôt sur le revenu dans la même limite que celle du PERP, soit 10 % du revenu net du salarié.
Cette nouvelle possibilité de financement s’accompagne d’une plus grande exigence en matière d’information. “L’organisme assureur doit désormais communiquer chaque année à l’assuré une estimation de la rente viagère qu’il percevra à la retraite en fonction des droits déjà acquis”, précise la loi. L’assureur doit également informer le salarié des conditions dans lesquelles il peut demander le transfert de son contrat d’épargne retraite auprès d’un autre organisme assureur.
“Ainsi se dessine un paysage de l’épargne retraite d’entreprise avec deux produits complémentaires, les contrats article 83 et le PERCO. Les premiers apportent aux salariés un complément de retraite qui s’ajoute à la retraite par répartition. Le second permet une sortie anticipée dans certains cas et une sortie en capital une fois arrivée à la retraite. Les logiques ne sont pas les mêmes”, indique Bertrand Boivin-Champeaux.
Enfin, la loi a renforcé l’encadrement et la taxation des régimes à prestations définies, également appelés “retraites chapeaux”. Ces régimes, parfois critiqués lorsqu’ils ne bénéficient qu’à un nombre restreint de personnes dans l’entreprise, ne pourront être mis en place que si l’ensemble des salariés bénéficie d’un dispositif de retraite supplémentaire (article 39, article 82, article 83, PERE) ou d’un PERCO. Le message envoyé par le législateur est celui d’une plus grande égalité dans l’entreprise face aux dispositifs de retraite. En même temps, la loi a accentué l’imposition des “retraites chapeaux” instaurant notamment une taxation de 14 % à la charge du salarié bénéficiaire.