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Fiscalité, technique et comptabilité
La loi de financement de la sécurité sociale 2011 (LFSS) adoptée le 25 novembre 2010, et la loi de finances 2011 (LF) adoptée le 15 décembre 2010, ont introduit un certain nombre de mesures fiscales concernant directement les institutions de prévoyance.
Report de l’entrée en fiscalité des institutions de prévoyance et des mutuelles au 1er janvier 2012 – art. 15 de la LF 2011
Ce report a été voté sur amendement gouvernemental. La décision de la Commission européenne n’est pas attendue avant le début de l’année 2011.
Nouvelle taxe de 10 % de la réserve de capitalisation – art. 23 de la LF 2011 - au 1er janvier 2010
Pour les institutions de prévoyance et les mutuelles, non soumises à l’impôt sur les sociétés de droit commun, l’assiette de la taxe est réduite et ne porte que sur la variation de la réserve de capitalisation entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2010. Cette taxe est payable en deux fois, en avril 2011 et avril 2012.
Elle constitue une dette de 2010 et doit être prélevée en totalité sur le report à nouveau des comptes 2010.
Elle est plafonnée à 5 % des fonds propres de chaque organisme.
Son produit sera affecté à la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF).
Taxe de 3,5 % des contrats maladie responsable – art. 21 de la LF 2011
Les contrats solidaires et responsables sont soumis, à compter du 1er janvier 2011, à une taxe sur les contrats de 3,5 %. Le produit de cette taxe sera affecté à la CNAF. Cette taxe est applicable aux contrats à effet du 1er janvier 2011.
Par ailleurs, ces contrats maladie responsables restent exonérés de C3S (contribution sociale de solidarité sur les sociétés) (art. 45 de la LFSS 2011).
Transformation de la contribution CMU en taxe de solidarité additionnelle – art. 190 de la LF 2011
La contribution CMU de 5,9 % applicable aux contrats de complémentaire santé est transformée en taxe de solidarité additionnelle au taux de 6,27 %, à compter des contrats à effet du 1er janvier 2011.
Relèvement du forfait social sur les contributions de l’entreprise à un régime supplémentaire et à l’épargne salariale de 4 % à 6 % au 1er janvier 2011 – art. 16 de la LFSS 2011
Adaptation des conditions d’exonération de cotisations sociales des régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire – art. 17 de la LFSS 2011
Le bénéfice de l’exonération est confirmé à l’article L.242-1 CSS pour les régimes visant les anciens salariés et les ayants droit (adaptation à l’ANI du 11 janvier 2008 sur la portabilité).
L’assiette de la taxe à 8 % sur la prévoyance est étendue en contrepartie à la contribution des employeurs à ces régimes au bénéfice des anciens salariés et des ayants droit.
La notion de « catégories » de salariés établies à partir de critères « objectifs » est renvoyée à un décret en Conseil d’État.
Taxation des régimes à prestations définies L.137-11
La taxe à 16 % sur les rentes versées (due sur option irrévocable de l’entreprise) s’appliquera désormais au 1er euro. L’abattement d’un tiers du PASS est donc supprimé – art. 10 de la LFSS 2011.
En contrepartie, la loi prévoit une réouverture de l’exercice du droit d’option par l’entreprise de cette taxe L.137-11 jusqu’à fin 2011, l’autre option pouvant être d’assujettir à 24 % les cotisations versées à un organisme d’assurance.
Le changement d’option nécessite toutefois une régularisation au titre des périodes passées, cette régularisation pouvant être étalée sur quatre ans – art. 10 de la LFSS 2011.
Introduction d’une nouvelle taxe sur les rentes versées à compter de 2011, à la charge de l’assuré (nouvel article L.137-11-1 du Css)
Pour les rentes liquidées avant 2011, une nouvelle taxe est instituée, de 14% si la rente dépasse 1.000 € par mois et de 7% si elle est en deça de ce seuil, avec une franchise de 500 euros dans les deux cas. Ces seuils seront revalorisés chaque année.
Pour les rentes liquidées à compter de 2011, une taxe de 7 % est due au 1er euro sur la rente, lorsque celle-ci excède 400 € mensuel, ou de 14 % lorsqu’elle dépasse 600 € mensuel. Ces seuils seront revalorisés chaque année.





