Fiscalité, technique et comptabilité

Le futur cadre fiscal des institutions de prévoyance

La loi de finances rectificative pour 2006, dans son article 88, définit le nouveau cadre fiscal des organismes d'assurance.

 

Cette harmonisation fiscale fait entrer les institutions de prévoyance, à partir du 1er janvier 2011, dans le régime de droit commun, en les soumettant à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Cet assujettissement se fera progressivement jusqu'en 2014, 1ère année de pleine imposition. Une réserve de solvabilité pourra être constituée en franchise d'impôt sur les sociétés, à hauteur d'une fraction dégressive du résultat imposable soit 80% en 2010, 60% en 2011, 40% en 2012, 20% en 2013.

Des décrets devraient paraître prochainement pour préciser notamment les critères quantitatifs d'exonération.
 

Pour les contrats de complémentaire santé

Pour l'activité complémentaire santé, des dispositions d'exonération ont été définies. Les résultats des contrats santé seront exonérés, à 2 conditions :

  • l'organisme doit être inscrit au registre des organismes gestionnaires de la Couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C) ; 
     
  • les personnes couvertes par un contrat solidaire et responsable doivent représenter :
  1. pour les contrats collectifs obligatoires : au moins 120.000 bénéficiaires ou au moins entre 90 % à 95 % des bénéficiaires de contrats d'assurance maladie,
      
  2. pour les contrats individuels et collectifs facultatifs : au moins 150.000 souscripteurs et membres participants ou au moins entre 80 % à 90 % des souscripteurs et des membres participants. La notion de contrat solidaire et responsable s'apprécie sur la base de l'ensemble des contrats souscrits par une même personne tant pour les obligations de couverture minimale que pour les interdictions. Par conséquent, le contrat responsable qui serait complété par un contrat non responsable, prenant en charge les interdictions, perdrait le bénéfice de l'exonération fiscale. S'ajoute à ces deux conditions, l'obligation pour l'organisme de répondre à l'un des 4 critères fixés, pour le premier, en terme de prise en compte de la situation sociale des assurés, pour les 3 autres en termes quantitatifs liés à l'âge des assurés ou au nombre de bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé.

 

Pour les mutualisations professionnelles au titre de la prévoyance

Pour les opérations gérées dans le cadre des articles L.912-1 et L.912-2 du code de la sécurité sociale, l'organisme gestionnaire pourra constituer chaque année une provision pour égalisation à hauteur de l'excédent technique relatif à ces opérations. Cette possibilité permettra de pérenniser l'équilibre et la solvabilité de ces régimes de prévoyance.

Janvier 2010