Les organismes assureurs étant tenus de couvrir les assurés en arrêt de travail jusqu’à leur départ en retraite, ces deux années supplémentaires doivent être intégrées dans le provisionnement des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours. Cet allongement de deux ans demande également de revoir le coût à venir de ces garanties collectives.
Un provisionnement supplémentaire des engagements en cours
Pour les versements en cours des prestations au titre de l’arrêt de travail, ce sont environ 20 % de provisions techniques supplémentaires à financer par rapport à celles déjà constituées. Le caractère progressif du relèvement de l’âge légal du départ à la retraite, par tranche de quatre mois par an, a évidemment été pris en compte dans le calcul de cette augmentation de charge.
Cette évaluation constitue un indicateur global, l’impact étant à mesurer plus finement, par chaque organisme, au vu de la structure de son portefeuille et des équilibres de ses contrats. L’âge moyen de la population en arrêt de travail est, par exemple, un des paramètres déterminants. L’organisme pourra, en cas d’équilibres favorables de la majorité des contrats, répondre à ce nouveau besoin de provisionnement en évitant de trop peser sur les entreprises et les salariés. Sachant, qu’il bénéficiera de la possibilité de constituer progressivement, jusqu’à fin 2015, ce provisionnement supplémentaire.
Autre conséquence logique : les tables réglementaires utilisées pour le calcul du provisionnement vont devoir être adaptées. L’Institut des Actuaires a travaillé, avec l’ensemble des organisations professionnelles, pour proposer des nouvelles tables qui ont été publiées fin décembre 2010.
Des mesures pour lisser la charge
La profession s’est fortement mobilisée pour permettre une absorption progressive du financement des effets de la réforme. Cette mobilisation a porté ses fruits puisque la loi du 9 novembre 2010, dans son article 26, donne la possibilité d’étaler sur six ans, jusqu’à fin 2015, le financement du surcoût de provisions sur les régimes d’invalidité. Cette mesure a été intégrée dans la loi Evin, dans son nouvel article 31.
S’ajoute également un mécanisme d'indemnisation par l'entreprise en cas de résiliation par celle-ci de son contrat de prévoyance. Cette indemnité correspondrait au montant non encore provisionné du fait de l'étalement.
Ce mécanisme est identique à celui mis en place en 2002 lors de l'introduction de l'obligation de maintenir la couverture décès pour les personnes en arrêt de travail ou en invalidité (article 7-1 de la loi Evin).
L’impact sur les cotisations
Outre l’impact de la réforme sur les populations actuellement en arrêt de travail, le décalage de l’âge légal de départ en retraite va également avoir des conséquences sur les sinistres futurs. En effet, la probabilité d’arrêt de travail augmente avec l’âge, ce qui implique mécaniquement une augmentation du coût de la garantie et par conséquent de la cotisation.
Pour conclure sur la portée financière de la loi du 9 novembre 2010 sur la prévoyance, soulignons que les arbitrages se feront dans le cadre d’une négociation avec les entreprises.
De plus, les organismes d’assurance auront non seulement la possibilité d’étaler la charge des rentes en cours, mais aussi celle de lisser sur plusieurs années l’augmentation anticipée du coût de la garantie.
La bonne anticipation de l’impact de la réforme va donc permettre de préserver les équilibres techniques au bénéfice des entreprises et des salariés.