Portabilité des droits à prévoyance et complémentaire santé

Comment s'articulent les dispositifs de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008 et celui de l'article 4 de la Loi Evin ?

Le mécanisme de portabilité des droits prévu par l’article 14 de l’ANI et le mécanisme de maintien des couvertures santé de l’article 4 de la loi Evin ont en commun d’organiser un maintien de garanties au bénéfice des anciens salariés. Ils diffèrent cependant sur plusieurs points.

 

 
Les différences

L’article 4 de la loi Evin ne concerne que les couvertures de complémentaire santé d’entreprise, alors que l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 prévoit un droit à portabilité plus large, qui concerne toutes les garanties prévoyance et santé mises en place dans l’entreprise.

Les deux dispositifs se distinguent également par la durée de maintien des garanties. Alors que la portabilité des garanties de l’article 14 de l’ANI est temporaire (1 à 9 mois), les garanties santé sont maintenues sans condition de durée avec l’article 4 de la loi Evin. Il suffit que l’ancien salarié en fasse la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail.

Autre différence : le financement des garanties maintenues, plus généreux pour l’ancien salarié dans le cadre de l’ANI, puisqu’il est assuré par un système de mutualisation, ou conjointement par l’ex-employeur et l’ancien salarié, dans les mêmes proportions et dans les mêmes conditions qu’antérieurement. A l’inverse, l’article 4 de la loi Evin prévoit que le salarié supporte seul la totalité de la cotisation, mais celle-ci ne doit pas être supérieure de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Enfin, le point de départ du maintien des garanties n’est pas le même dans les deux dispositifs. C’est la date de cessation du contrat de travail qui est retenue à l’article 14 de l’ANI. A l’article 4 de la loi Evin, le point de départ du maintien de droit au remboursement de frais de soins de santé intervient à la demande de l’ancien salarié, qui dispose d’un délai de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail pour formuler sa demande.
 

Articulation dans le temps des mécanismes de portabilité et de maintien des couvertures

Le mécanisme de portabilité de l’article 14 de l’ANI sera donc mis en place immédiatement après la rupture du contrat de travail. Le dispositif de maintien de garantie complémentaire santé de l’article 4 de la loi Evin prendra la suite après l’expiration des droits à portabilité de la couverture de frais de santé.

Cependant, la durée de portabilité au titre de l’article 14 de l’ANI peut être inférieure ou supérieure au délai de 6 mois pendant lequel les anciens salariés peuvent demander le maintien de leur couverture de frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin. En l’absence d’un quelconque aménagement de l’article 4 de la loi Evin, il reste préférable que les intéressés effectuent leur demande de maintien de couverture dans le délai prévu par la loi Evin. Ce délai de 6 mois n’est en effet pas suspendu par la durée de portabilité prévue par l’article 14 de l’ANI.

 

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