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Questions de la Commission sur le projet français relatif à la fiscalité des organismes assureurs


Janvier 2008

Le 13 novembre, la Commission européenne demandait à l'État français de répondre à ses interrogations quant à la compatibilité du dispositif de fiscalisation des institutions de prévoyance et des mutuelles avec les règles du marché commun. Compte tenu du délai nécessaire à la Commission pour se prononcer définitivement, la conséquence première de cette demande est de reporter d'un an l'entrée en fiscalité des organismes concernés.

Dans une lettre du 13 novembre 2007, la Commission européenne informe le gouvernement français de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88-2 du Traité CE à l’encontre du dispositif fiscal introduit par la France par l’article 88 de la Loi de Finances Rectificative 2006. Dans ce cadre, la Commission invite la France à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation de l’aide avant le 14 décembre 2007.

Cette lettre concerne les mesures notifiées à la Commission qui constituent des aides nouvelles, c'est-à-dire :

  • l’exonération d’impôt des sociétés et de taxe professionnelle des activités de gestion des contrats solidaires et responsables de complémentaire santé ;
  • la déduction fiscale des dotations aux provisions d’égalisation afférant à certains contrats de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de travail.

Elle ne concerne donc pas le régime de soumission progressive au régime de droit commun en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle puisqu’il ne serait utile de l’examiner que si la Commission ne déclarait pas les deux aides précitées contraires au Traité.

Caractère d'aide des mesures évaluées à compatibilité avec le droit de la concurrence

Le droit communautaire de la concurrence prévoit qu’une mesure nationale constitue une aide d’Etat contraire au Traité lorsque 3 conditions cumulatives sont remplies :

  • la mesure en question confère un avantage au moyen de ressources d’Etat ;
  • l’avantage est sélectif ;
  • la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence et est susceptible d’affecter les échanges entre Etats membres.

Néanmoins, une mesure d’aide d’Etat peut être compatible avec le marché commun dès lors que les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • l’aide doit avoir un caractère social,
  • elle doit être accordée aux consommateurs individuels,
  • elle doit être accordée sans discrimination quant à l’origine du produit.

A ce stade, la Commission exprime des doutes quant à la satisfaction de ces 3 conditions.

Observations de la Commission européenne

Concernant les exonérations d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle

Le caractère social de la mesure semble globalement bien établi dans la mesure où l’objectif est de permettre aux personnes qui, en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leurs ressources, éprouvent des difficultés à accéder à une couverture santé complémentaire.

Toutefois, les modalités d’application doivent encore être précisées dans un décret. La Commission devrait examiner le projet de ce décret avant de se prononcer définitivement sur le caractère social de la mesure.

Sur le critère d’aide devant “être accordée aux consommateurs individuels”, la Commission estime que la mesure d’aide vise les entreprises d’assurance et non directement le consommateur. La France doit donc apporter la preuve du transfert intégral de l’avantage vers les consommateurs et de la mise en place d’un mécanisme de contrôle permettant de garantir ce transfert.

Enfin, il y a lieu de vérifier si les consommateurs bénéficient de l’aide en cause quel que soit l’opérateur fournissant le produit ou le service susceptible de remplir l’objectif social invoqué. Or, outre les conditions relatives au type de contrats éligibles, les entreprises désireuses de bénéficier du régime doivent respecter des seuils relatifs au nombre (120.000 / 150.000 contrats) ou à la proportion (taux de 80 / 90 %) de contrats solidaires et responsables dans leur portefeuille d’activités.

Ces seuils pourraient accroître la sélectivité et induire une discrimination quant à l’origine du produit en excluant un certain nombre d’organisme du bénéfice de l’exonération et en constituant une barrière à l’entrée sur le marché.

Concernant la déduction fiscale des dotations aux provisions d’égalisation

La Commission reconnaît que l’objectif de permettre à l’ensemble des travailleurs et à leurs familles de bénéficier d’une couverture adaptée au moment où ils traversent des événements graves liés au décès, à l’invalidité, à l’incapacité, est socialement souhaitable. Toutefois, le caractère social de la mesure ne semble pas pleinement démontré si l’on se place au stade de la souscription du contrat d’assurance, c'està- dire avant la survenance desdits événements graves. Il ne ressort pas clairement que le dispositif envisagé permette à des catégories de personnes particulièrement vulnérables d’accéder à cette couverture.

De même que pour les contrats solidaires et responsables, le transfert de l’avantage accordé aux organismes d’assurance vers les consommateurs n’a pas été démontré.

Dans le cadre de cette procédure, le CTIP s’efforce tout particulièrement d’apporter les informations nécessaires à la prise en compte des contraintes spécifiques qui pèsent sur les régimes gérés par un organisme désigné par les partenaires sociaux. Rappelant que tout type d’organisme assureur peut être désigné, il souligne la nécessité, pour la pérennité de ces régimes, d’un pilotage pluriannuel que permettrait notamment la provision d’égalisation.
   

   
La Loi de Finances Rectificative 2007, dans son article 28, reporte au 1er janvier 2010 l’entrée en vigueur des dispositions notifiées dans l’attente de l’avis défintif de la Commission européenne.
    

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